Art. 33. - I. - 1° A compter du 4 janvier 1993, les taux fixés à l’article 575 A du code général des impôts sont modifiés comme suit :
GROUPE DE PRODUITS |
TAUX NORMAL |
Cigarettes | 55,23 |
Cigares | 29,26 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | 55,23 |
Autres tabacs à fumer | 47,14 |
Tabacs à priser | 40,60 |
Tabacs à mâcher | 27,87 |
2° Les taux de 55,23 sont portés à 56,38 à compter du 19 avril 1993.
II - Le taux de 0,762 p. 100 prévu à l’article 1618 sexies du code général des impôts est réduit à 0,74 p. 100.
III. - En 1993, le produit du droit de consommation sur les tabacs manufacturés prévu à l’article 575 du code général des impôts est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie à hauteur de 1,5 centime par cigarette vendue dans les départements de France continentale.