Article (Décret no 92-1005 du 21 septembre 1992 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Art. 35. - Il est attribué à chaque liste et pour chaque groupe un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires qu'elle a obtenus pour ce groupe.
Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste, sous réserve qu'ils n'aient pas été désignés par voie de tirage au sort dans des conditions prévues au 3o de l'article 34.