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Article (LOI n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (1))

Article (LOI n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (1))


Art. 36. - Les articles 219 à 225 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 précités sont ainsi rédigés :
« Art. 219. - Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, les directeurs ou administrateurs de syndicat qui auront commis des infractions aux dispositions des articles 3, 5, 6, 18 et 25 seront punis d’une amende de 2 000 F à 15 000 F (36 360 F C.F.P. à 272 700 F C.F.P.).
« La dissolution du syndicat ou de l’union de syndicats pourra, en outre, être prononcée à la diligence du procureur de la République.
« Sera punie d’une amende de 2 000 F à 15 000 F (36 360 F C.F.P. à 272 700 F C.F.P.) toute personne qui, à l’occasion du dépôt des statuts d’un syndicat professionnel, effectue sciemment une fausse déclaration quant aux statuts, aux noms ou qualités des directeurs ou administrateurs de ce syndicat.
« Art. 220. - Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, toute infraction à l’article 36 ci-dessus sera punie d’une amende de 2 000 F à 20 000 F (36 360 F C.F.P. à 363 600 F C.F.P.) et, en cas de récidive, d’une amende de 10 000 F à 40 000 F (181 800 F C.F.P. à 727 200 F C.F.P.).
« Art. 221. - Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, toute infraction, sauf celle intéressant l’affichage du prix des marchandises mises en vente, aux dispositions des articles 110 et 111 ci-dessus sera punie d’une amende de 2 000 F à 20 000 F (36 360 F C.F.P. à 363 600 F C.F.P.) et, en cas de récidive, d’une amende de 10 000 F à 40 000 F (181 800 F C.F.P. à 727 200 F C.F.P.).
« Art. 222. - Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte soit à la libre désignation des délégués du personnel prévus aux articles 164 à 168 ci-dessus, soit à l’exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions de l’article 167, sera puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 2 000 F à 20 000 F (36 360 F C.F.P. à 363 600 F C.F.P.) ou de l’une de ces deux peines seulement.
« En cas de récidive, l’emprisonnement peut être porté à deux ans et l’amende à 40 000 F (727 200 F C.F.P.).
« Art. 223. - Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, est passible d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 2 000 F à 20 000 F (36 360 FC.F.P. à 363 600 F C.F.P.) ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque met obstacle à l’accomplissement des devoirs d’un inspecteur ou d’un contrôleur du travail ou d’un chef de circonscription administrative agissant comme suppléant de l’inspecteur du travail et des lois sociales.
« Art. 224. - Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, toute infraction à l’article 178 sera punie d’un emprisonnement de six jours à six mois et d’une amende de 2 000 F à 15 000 F (36 360 F C.F.P. à 272 700 F C.F.P.) ou de l’une de ces deux peines seulement.
« En cas de récidive, l’emprisonnement pourra être porté à un an et l’amende à 30 000 F (545 400 F C.F.P.).
« Art. 225. - Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, sera puni d’une amende de 360 F à 20 000 F (6545 F C.F.P. à 363 600 F C.F.P.) quiconque aura fait sciemment une fausse déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle. »