Article (Décret no 92-1304 du 14 décembre 1992 relatif au montant de la subvention versée par les caisses primaires d'assurance maladie aux centres de santé)
Art. 1er. - A l'article D. 162-37 du code de la sécurité sociale, les mots: «est égale à la cotisation mise à la charge des caisses d'assurance maladie par le troisième alinéa de l'article D. 722-3» sont remplacés par les mots: «est fixée à 11,5 points».