Article (Arrêté du 24 novembre 1992 fixant les modalités d'organisation générale de l'examen professionnel prévu à l'article 21 du décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique)
Art. 6. - Le jury, nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, est composé comme suit:
1. Un directeur de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale ou son représentant, président;
2. Un représentant de l'inspection générale de l'éducation nationale chargé de la vie scolaire et un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale;
3. Deux chefs d'établissement public local d'enseignement;
4. Deux membres des corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers ou des maîtres de conférences - praticiens hospitaliers;
5. Quatre médecins de l'éducation nationale-conseillers techniques;
6. Deux fonctionnaires de catégorie A exerçant des fonctions de responsabilités à l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale ou dans les services déconcentrés.
Le jury peut, si besoin est, se scinder en deux groupes d'examinateurs.
Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs.