Article (Décret n°92-333 du 31 mars 1992 modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux dispositions concernant la sécurité et la santé applicables aux lieux de travail, que doivent observer les chefs d'établissements utilisateurs)
Art. 4. - Dans le chapitre II du titre III du livre II du code du travail:
1o L'article R. 232-13 devient l'article R. 232-14;
2o Les articles R. 232-12 à R. 232-12-9 deviennent les articles R. 232-13 à R. 232-13-9;
3o L'intitulé «Mesures d'application» de la section IV est supprimé et remplacé par l'intitulé «Prévention des incendies-évacuation».
Cette section IV comprend cinq sous-sections et les articles R. 232-12 à R. 232-12-22 ainsi rédigés:
«Section IV
«Prévention des incendies-évacuation
«Sous-section 1
«Dispositions générales
«Art. R. 232-12. - Les dispositions de la présente section s'appliquent à tous les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 à l'exception de ceux qui constituent des immeubles de grande hauteur au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels des dispositions spécifiques sont applicables.
«Ces dispositions sont prises sans préjudice des dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation ou pour les bâtiments d'habitation.
«L'application des dispositions relatives à la prévention des incendies et à l'évacuation, prévues pour les nouvelles constructions ou les nouveaux aménagements à la section IV du chapitre V du présent titre, dispense de l'application des mesures équivalentes de la présente section.
«Art. R. 232-12-1. - L'effectif théorique des personnes susceptibles d'être présentes à prendre en compte pour l'application de la présente section comprend l'effectif du personnel, majoré, le cas échéant, de l'effectif du public susceptible d'être admis et calculé suivant les règles précisées par la réglementation relative à la protection du public contre les risques d'incendie et de panique pour les établissements recevant du public.
«Sous-section 2
«Dégagements
«Art. R. 232-12-2. - Les établissements mentionnés à l'article R. 232-12 doivent posséder des dégagements (portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes) répartis de manière à permettre une évacuation rapide de tous les occupants dans des conditions de sécurité maximale.
«Ces dégagements doivent être toujours libres. Aucun objet, marchandise ou matériel ne doit faire obstacle à la circulation des personnes ou réduire la largeur des dégagements au-dessous des minima fixés ci-après.
«Ces dégagements doivent être disposés de manière à éviter les culs-de-sac. «Art. R. 232-12-3. - Tous les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès doivent être desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles s'établissent comme suit:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0078 du 01/04/1992
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