Art. 4. - Dans le chapitre II du titre III du livre II du code du travail :
1° L’article R. 232-13 devient l’article R. 232-14 ;
2° Les articles R. 232-12 à R. 232-12-9 deviennent les articles R. 232-13 à R. 232-13-9 ;
3° L’intitulé « Mesures d’application » de la section IV est supprimé et remplacé par l’intitulé « Prévention des incendies-évacuation ».
Cette section IV comprend cinq sous-sections et les articles R. 232-12 à R. 232-12-22 ainsi rédigés :
« Section IV
« Prévention des incendies-évacuation
« Sous-section 1
«
Dispositions générales
« Art. R. 232-12. - Les dispositions de la présente section s’appliquent à tous les établissements mentionnés à l’article L. 231-1 à l’exception de ceux qui constituent des immeubles de grande hauteur au sens de l’article R. 122-2 du code de la construction et de l’habitation, pour lesquels des dispositions spécifiques sont applicables.
« Ces dispositions sont prises sans préjudice des dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public au sens de l’article R. 123-2 du code de la construction et de l’habitation ou pour les bâtiments d’habitation.
« L’application des dispositions relatives à la prévention des incendies et à l’évacuation, prévues pour les nouvelles constructions ou les nouveaux aménagements à la section IV du chapitre V du présent titre, dispense de l’application des mesures équivalentes de la présente section.
« Art. R. 232-12-1. - L’effectif théorique des personnes susceptibles d’être présentes à prendre en compte pour l’application de la présente section comprend l’effectif du personnel, majoré, le cas échéant, de l’effectif du public susceptible d’être admis et calculé suivant les règles précisées par la réglementation relative à la protection du public contre les risques d’incendie et de panique pour les établissements recevant du public.
« Sous-section 2
« Dégagements
« Art. R. 232-12-2. - Les établissements mentionnés à l’article R. 232-12 doivent posséder des dégagements (portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes) répartis de manière à permettre une évacuation rapide de tous les occupants dans des conditions de sécurité maximale.
« Ces dégagements doivent être toujours libres. Aucun objet, marchandise ou matériel ne doit faire obstacle à la circulation des personnes ou réduire la largeur des dégagements au-dessous des minima fixés ci-après.
« Ces dégagements doivent être disposés de manière à éviter les culs-de-sac.
« Art. R. 232-12-3. - Tous les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès doivent être desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles s’établissent comme suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0078 du 01/04/1992
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« Au-delà des cinq cents premières personnes :
« a) Le nombre minimum des dégagements doit être augmenté d’une unité par cinq cents personnes ou fraction de cinq cents personnes ;
« b) La largeur totale des dégagements doit être augmentée de 0,50 mètre par cent personnes ou fraction de cent personnes.
« La largeur de tout dégagement faisant partie des dégagements réglementaires ne doit jamais être inférieure à 0,80 mètre.
« Art. R. 232-12-4. - Les portes susceptibles d’être utilisées pour l’évacuation de plus de cinquante personnes doivent s’ouvrir dans le sens de la sortie.
« Les portes faisant partie des dégagements réglementaires doivent pouvoir s’ouvrir par une manœuvre simple. Toute porte verrouillée doit être manœuvrable de l’intérieur dans les mêmes conditions et sans clé.
« Les portes coulissantes, à tambour ou s’ouvrant vers le haut ne peuvent constituer des portes de secours. Elles ne sont pas considérées comme des dégagements réglementaires. Toutefois les portes coulissantes motorisées qui, en cas de défaillance du dispositif de commande ou du dispositif d’alimentation, libèrent la largeur totale de la baie par effacement latéral ou par débattement sur l’extérieur par simple poussée peuvent constituer des dégagements réglementaires.
« L’existence d’ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants ne peut justifier une diminution du nombre et de la largeur des dégagements.
« Art. R. 232-12-5. - Tous les escaliers doivent se prolonger jusqu’au niveau d’évacuation sur l’extérieur. Les parois et les marches ne doivent pas comporter de revêtement facilement inflammable au sens défini par l’arrêté cité à l’article R. 235-4-15.
« Les escaliers doivent être munis de rampe ou de maincourante ; ceux d’une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté.
« Les escaliers desservant les étages doivent être dissociés, au niveau de l’évacuation sur l’extérieur, de ceux desservant les sous-sols.
« Art. R. 232-12-6. - Les largeurs minimales fixées à l’article R. 232-12-3 sont augmentées de la moitié pour les escaliers desservant les sous-sols.
« Art. R. 232-12-7. - Une signalisation conforme à l’article R. 232-1-13 doit indiquer le chemin vers la sortie la plus rapprochée.
« Les dégagements qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail doivent être signalés par la mention sortie de secours.
« Les établissements doivent disposer d’un éclairage de sécurité, conforme à la réglementation en vigueur, permettant d’assurer l’évacuation des personnes en cas d’interruption accidentelle de l’éclairage normal.
« Sous-section 3
« Chauffage des locaux
« Art. R. 232-12-8. - Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent sans préjudice de l’application des réglementations relatives :
« a) Aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude ;
« b) Aux installations de gaz combustibles et d’hydrocarbures liquéfiés ;
« c) Au stockage et à l’utilisation des produits pétroliers.
« Art. R. 232-12-9. - L’emploi pour le chauffage de combustibles liquides dont le point éclair est inférieur à 55 °C est interdit.
« Art. R. 232-12-10. - Les appareils de production-émission de chaleur, ainsi que leurs tuyaux et cheminées, sont installés de façon à ne pouvoir communiquer le feu aux matériaux de la construction, aux matières et objets susceptibles d’être placés à proximité et aux vêtements du personnel.
« Art. R. 232-12-11. - Le remplissage des réservoirs des appareils de chauffage ne doit jamais s’effectuer au cours du fonctionnement de l’appareil ou dans une pièce comportant des flammes, des éléments incandescents ou des surfaces portées à plus de 100 °C.
« Art. R. 232-12-12. - Les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles aux appareils fixes de production-émission de chaleur doivent être entièrement métalliques et assemblées par soudure. L’emploi des conduites en plomb est interdit.
« Les circuits alimentant les installations doivent comporter un dispositif d’arrêt d’urgence de l’alimentation en énergie de l’ensemble des appareils. Ce dispositif d’arrêt doit être manœuvrable à partir d’un endroit accessible en permanence et signalé conformément à la réglementation en vigueur.
« Sous-section 4
« Emploi des matières inflammables
« Art. R. 232-12-13. - Les dispositions spécifiques relatives aux installations électriques pour les locaux ou les emplacements présentant des dangers d’incendie ou des risques d’eplosion sont précisées dans la réglementation relative à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques, prévue par le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988.
« Art. R. 232-12-14. - Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d’engendrer des risques d’explosion ou d’inflammation instantanée, ne doivent jamais contenir aucune source d’ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d’étincelles ni aucune surface susceptible d’être portée à plus de 100 °C.
« Il est également interdit d’y fumer ; cette interdiction doit faire l’objet d’une signalisation conforme à la réglementation en vigueur.
« Ces locaux doivent disposer d’une ventilation permanente appropriée.
« Art. R. 232-12-15. - Dans les locaux mentionnés à l’article précédent ainsi que dans ceux où sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées facilement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique tel qu’elles sont susceptibles de prendre feu instantanément au contact d’une flamme ou d’une étincelle et de propager rapidement l’incendie, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver à plus de dix mètres d’une issue donnant sur l’extérieur ou sur un local donnant lui-même sur l’extérieur.
« Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci doivent s’ouvrir très facilement de l’intérieur.
« Il est interdit de déposer et de laisser séjourner les substances, préparations ou matières visées à l’ainéa premier dans les escaliers, passages et couloirs, sous les escaliers ainsi qu’à proximité des issues des locaux et bâtiments.
« Les chiffons, cotons et papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses doivent être, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches.
« Art. R. 232-12-16. - Un arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture fixe, en tant que de besoin, les dispositions spécifiques relatives aux installations industrielles utilisant le gaz combustible et les hydrocarbures liquéfiés.
« Sous-section 5
« Moyens de prévention et de lutte contre l’incendie
« Art. R. 232-12-17. - Les chefs d’établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage du personnel.
« Le premier secours est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.
« Il y a au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres au minimum ou, en cas de risque électrique, à poudre de 6 kilogrammes, pour 200 mètres carrés de plancher, avec un minimum d’un appareil par niveau.
« En outre, les locaux présentant des risques particuliers d’incendie doivent être dotés d’au moins un extincteur approprié aux risques.
« Les établissements sont équipés, si cela est jugé nécessaire, de robinets d’incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d’installations fixes d’extinction automatique d’incendie ou d’installations de détection automatique d’incendie.
« Tous les dispositifs non automatiques doivent être d’accès et de manipulation faciles.
« Dans tous les cas où la nécessité l’impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l’importance de l’établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d’incendie.
« Toutes ces installations doivent faire l’objet d’une signalisation durable, apposée aux endroits appropriés.
« Art. R. 232-12-18. - Les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables citées à l’article R. 232-12-14 doivent être équipés d’un système d’alarme sonore.
« L’alarme générale doit être donnée par bâtiment si l’établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux.
« Le signal sonore d’alarme générale ne doit pas permettre la confusion avec d’autres signalisations utilisées dans l’établissement. Il doit être audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l’évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes.
« Art. R. 232-12-19. - Des arrêtés des ministres chargés du travail et de l’agriculture peuvent préciser certaines dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l’incendie et rendre obligatoires certaines normes concernant ce matériel.
« Art. R. 232-12-20. - Dans les établissements mentionnés à l’article R. 232-12-18, une consigne est établie et affichée d’une manière très apparente :
« a) Dans chaque local pour les locaux dont l’effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux visés à l’article R. 232-12-15 ;
« b) Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.
« Cette consigne indique le matériel d’extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords. Elle désigne le personnel chargé de mettre ce matériel en action.
« Elle désigne de même, pour chaque local, les personnes chargées de diriger l’évacuation du personnel et, éventuellement, du public, et, le cas échéant, précise les mesures spécifiques liées à la présence de handicapés.
« Elle indique les moyens d’alerte et désigne les personnes chargées d’aviser les sapeurs-pompiers dès le début d’un incendie. L’adresse et le numéro d’appel téléphonique du service de secours de premier appel y sont portés en caractères apparents.
« Elle indique que toute personne apercevant un début d’incendie doit donner l’alarme et mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l’arrivée du personnel spécialement désigné.
« Art. R. 232-12-21. - La consigne doit prévoir des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.
« Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspecteur du travail.
« Art. R. 232-12-22. - La consigne pour le cas d’incendie doit être communiquée à l’inspecteur du travail. »