Art. 100. - I. - Le 1 de l’article 39 terdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets, ou d’inventions brevetables, ainsi qu’au résultat net de la concession de licences d’exploitation des mêmes éléments.
« Il en est de même en ce qui concerne la plus-value de cession ou le résultat net de la concession d’un procédé de fabrication industriel qui remplit les conditions suivantes :
« a) Le procédé doit constituer lé résultat d’opérations de recherche ;
« b) Il doit être l’accessoire indispensable de l’exploitation d’un brevet ou d’une invention brevetable ;
« c) Il doit être cédé ou concédé simultanément au brevet ou à l’invention brevetable dont il est l’accessoire et aux termes du même contrat que celui-ci.
« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les éléments mentionnés ci-dessus ne présentent pas le caractère d’éléments de l’actif immobilisé ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans. »
II. - Au premier alinéa du 1 bis de l’article 39 terdecies du code général des impôts, les mots : « droits de propriété industrielle ou des droits assimilés » sont remplacés par les mots : « éléments mentionnés au 1 ».
III. - Le deuxième alinéa de l’article L. 45 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Sauf pour l’appréciation du caractère brevetable d’une invention mentionnée au 1 de l’article 39 terdecies du code général des impôts, le présent article n’est applicable qu’aux entreprises ainsi que, le cas échéant, à leurs mères et filiales, dont le chiffre d’affaires total dépasse 20 millions de francs. »
IV. - Les dispositions du présent article s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.