Art. 12. - I. - Le I bis de l’article 809 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1992, le droit de mutation est remplacé par un droit fixe de 430 F si l’apporteur s’engage à conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l’apport. En cas de non-respect de l’engagement de conservation des titres, les dispositions prévues au III de l’article 810 sont applicables. »
2° Au deuxième alinéa, les mots : « entre le droit de mutation et le droit d’apport de 8,60 p. cent prévu au III de l’article 810 » sont remplacés par les mots: « entre, d’une part, le droit de mutation majoré des taxes additionnelles et, d’autre part, les droits et taxes initialement acquittés ».
II. - L’article 810 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - L ’enregistrement des apports donne lieu au paiement d’un droit fixe de 430 F. »
2° Le II est abrogé.
3° Le troisième alinéa du III est ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 1992, l’enregistrement des apports réalisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa donne lieu au paiement du seul droit fixe mentionné au I. »
4° Au dernier alinéa du III, les mots : « Les biens qui ont bénéficié de la réduction du taux à 1 p. cent » sont remplacés par les mots : « Les biens qui ont bénéficié de la réduction du taux à 1 p. cent en 1991 ou ont supporté le droit fixe prévu au troisième alinéa ».
5° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - Le droit fixe mentionné au I se substitue aux droits proportionnels visés au III pour les apports donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. »
6° Le V est abrogé.
III. - 1° Le II de l’article 812, les articles 812 OA, 813, 814, 814 A, le I de l’article 816 A, les articles 820 A, 820 B, 821, 822, 823, 824, 824 A, 825 A, 826, le II de l’article 827, le 1° du I et le II de l’article 828, les articles 830, 831, 834 et 834 bis du code général des impôts sont abrogés.
2° A l’article 811 du code général des impôts, la somme de « 1 220 F » est remplacée par celle de « 430 F ».
3° L’article 825 du code général des impôts est ainsi rédigé:
« Art. 825. - L’augmentation nette du capital d’une société à capital variable, constatée à la clôture d’un exercice, est soumise au droit fixe mentionné au I de l’article 810 ; il est perçu sur le procès-verbal de l’assemblée générale des associés qui statue sur les résultats de cet exercice. »
IV. - Le 1° du I de l’article 812 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° L’augmentation, au moyen de l’incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés visées à l’article 108 donne ouverture à un droit d’enregistrement de 3 p. cent perçu sur le montant des sommes incorporées. »