Article (Décret no 91-1377 du 30 décembre 1991 portant application de l'article L.351-25 du code du travail)
Art. 1er. - L'alinéa D.351-3 est rédigé comme suit:
«Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue à l'article L.351-25 est égal à 109,83 p. 100 du minimum garanti visé à l'article L.141-8 en vigueur au 1er juillet de chaque année.»