Article (Décret n° 93-757 du 29 mars 1993 relatif aux sanctions pénales applicables aux infractions à l'article L. 212-4-3 du code du travail et modifiant ce code (2e partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 1er. - La section II du chapitre Ier du titre VI du livre II du code du travail (2e partie : Décrets en Conseil d’Etat) est modifiée ainsi qu’il suit :
a) Le paragraphe 2 intitulé « Heures supplémentaires » devient le paragraphe 3.
b) Le paragraphe 3 intitulé « Dispositions relatives aux femmes et aux jeunes travailleurs » devient le paragraphe 4.
c) Il est inséré un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2. - Travail à temps partiel.
« Art. R. 261-3-1. - Sera puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
« a) Tout employeur qui aura occupé à temps partiel un salarié sans établir un contrat de travail écrit comportant les mentions prévues par le premier alinéa de l’article L. 212-4-3 et, si des heures complémentaires sont prévues, les limites définies au deuxième alinéa du même article ;
« b) Tout employeur qui aura fait effectuer par un salarié à temps partiel des heures complémentaires sans respecter les limites prévues par les deuxième et cinquième alinéas de l’article L. 212-4-3 ;
« c) Tout employeur qui aura modifié la répartition de la durée du travail d’un salarié occupé à temps partiel sans lui avoir notifié ces modifications dans les délais prévus par les premier et troisième alinéas de l’article L. 212-4-3. »
Les contraventions donneront lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés indûment employés.