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Article (Arrêté du 9 février 1993 relatif au diplôme d'études universitaires générales Sciences humaines et sociales et aux licences et aux maîtrises du secteur Sciences humaines et sociales)

Article (Arrêté du 9 février 1993 relatif au diplôme d'études universitaires générales Sciences humaines et sociales et aux licences et aux maîtrises du secteur Sciences humaines et sociales)


Art. 6. - Au premier niveau comme au second, les enseignements comportent la pratique d’au moins une langue vivante étrangère sous ses différents aspects (lecture, écoute, expression écrite et orale).