Article (Arrêté du 26 mars 1983 portant règlement et organisation des concours pour l'accès à l'emploi de traducteur du ministère de l'économie et des finances et du ministère du budget)
Art. 6. - Les candidats des concours externe et interne peuvent, lors du dépôt de leur dossier de candidature, demander à subir une ou plusieurs des épreuves facultatives ci-dessous :
I. - Epreuves écrites facultatives de langues
Les première et seconde épreuves facultatives d’admission portent sur une des langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, néerlandais, portugais, russe ou toute autre langue européenne, arabe, chinois et japonais. L’usage de dictionnaires est proscrit dans tous les cas.
Ces épreuves facultatives portent sur des langues autres que celles faisant l’objet des épreuves obligatoires fixées par l’administration. Par ailleurs, les candidats doivent choisir, pour la deuxième épreuve facultative, une langue différente de celle qu’ils ont retenue pour la première épreuve.
Chaque épreuve facultative d’une durée de deux heures et de coefficient 2 comporte :
a) Un résumé synthétique en langue française d’un document rédigé en langue étrangère ayant trait à une question économique ou financière d’ordre général ;
b) La traduction en langue française d’une partie de ce même document.
II. - Epreuve orale facultative de traitement de l’information
L’épreuve orale facultative d’admission porte sur le traitement de l’information. Cette épreuve d’une durée de vingt minutes et de coefficient 2 se déroule selon les modalités et le programme prévus par le décret n° 86-441 du 14 mars 1986, modifié par le décret n° 87-987 du 8 décembre 1987.