Article (Arrêté du 26 mars 1993 fixant les modalités d'organisation des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs)
Art. 11. - Le jury délibère sur l’ensemble du dossier du candidat. Il propose que celui-ci soit reçu, ajourné ou refusé.
Le candidat ajourné dispose d’un délai d’un an pour recommencer les sessions de formation ou le stage pratique dont l’appréciation a été jugée insuffisante par le jury.
Le candidat refusé recommence l’ensemble de la formation.