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Article (Arrêté du 26 mars 1993 fixant les modalités d'organisation des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs)

Article (Arrêté du 26 mars 1993 fixant les modalités d'organisation des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs)


Art. 11. - Le jury délibère sur l’ensemble du dossier du candidat. Il propose que celui-ci soit reçu, ajourné ou refusé.
Le candidat ajourné dispose d’un délai d’un an pour recommencer les sessions de formation ou le stage pratique dont l’appréciation a été jugée insuffisante par le jury.
Le candidat refusé recommence l’ensemble de la formation.