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Article (Décret n° 93-776 du 29 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs)

Article (Décret n° 93-776 du 29 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs)


Art. 5. - Pour le recrutement prévu au 1° de l’article 4 ci-dessus, le nombre des candidats inscrits sur la liste complémentaire d’admission ne peut excéder le nombre des emplois offerts au titre dudit concours.