Article (Décret  no 92-1332 du 18 décembre 1992 fixant les conditions et modalités de    prise en charge par le ministère de la coopération et du développement des    frais de voyage et de transport de bagages des personnels civils de    coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats    dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre    chargé de la coopération et du développement)
 Art. 5. - L'agent qui démissionne avant d'avoir accompli le temps de service     minimum fixé par l'article 4 du présent décret a droit, pour lui-même et ses     ayants droit, à la prise en charge des frais de voyage de retour définitif en     France, au prorata du temps de service qu'il a accompli depuis le précédent     voyage pris en charge par l'administration.
      L'agent qui démissionne sans respecter les conditions de préavis définies à     l'article 11 du décret du 18 décembre 1992 susvisé ne peut prétendre à cette     prise en charge que s'il a été régulièrement dispensé d'effectuer son préavis     dans les conditions fixées par cet article.
      L'agent dont le contrat est résilié avant terme par l'administration pour     l'un des motifs prévus à l'article 10 du décret du 18 décembre 1992 susvisé a     droit, pour lui-même et ses ayants droit, à la prise en charge des frais de     voyage de retour définitif en France.