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Article (Décret no 92-468 du 21 mai 1992 portant application de l'article 757 B du code général des impôts et du III de l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1991 (no 91-1323 du 30 décembre 1991) prévoyant l'assujettissement aux droits de mutation par décès de certains contrats d'assurances)

Article (Décret no 92-468 du 21 mai 1992 portant application de l'article 757 B du code général des impôts et du III de l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1991 (no 91-1323 du 30 décembre 1991) prévoyant l'assujettissement aux droits de mutation par décès de certains contrats d'assurances)

Art. 1er. - L'article 292 A de l'annexe II au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes:
«Tous les contrats d'assurance en cas de vie ou en cas de décès souscrits à compter du 20 novembre 1991 et conclus sur la tête d'un même assuré, en vertu desquels des primes ont été versées après son soixante-dixième anniversaire, doivent être déclarés par les bénéficiaires, au décès de l'assuré, dans les conditions fixées pour les déclarations de succession. La déclaration doit préciser, pour chaque contrat, la date de souscription et le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré.
«Les assureurs sont tenus, sur la demande des bénéficiaires, de leur communiquer les informations mentionnées ci-dessus.»