Article (Arrêté du 14 mai 1992 fixant les rémunérations et indemnités annuelles des personnels médicaux et cultuels des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 1er. - Les articles 3 et 6 de l'arrêté du 29 juillet 1969 sont remplacés par les dispositions suivantes:
«Art. 3. - L'indemnité forfaitaire annuelle allouée au médecin conseiller médical de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse est fixée à 16796 F.
«Art. 6. - L'indemnité forfaitaire annuelle allouée aux ministres des différents cultes des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse est fixée à 3558 F.
«Les intéressés seront remboursés de leurs frais de transport dans les conditions fixées par le décret no 90-437 du 28 mai 1990. Ils pourront être autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service, en application de l'article 29 du même texte.»