Article (Arrêté du 24 avril 1992 relatif à la sécurité des navires)
Art. 4. - Le deuxième alinéa du paragraphe 2.4 de l'article 223-2.05 est modifié comme suit:
«Chaque prise d'eau des machines doit être pourvue d'un organe de sectionnement et d'une crépine démontable de section de passage suffisante,
installée sur le bordé en vue d'éviter dans toute la mesure du possible l'introduction de tout corps étranger susceptible d'empêcher la manoeuvre de son sectionnement. Un filtre démontable est monté en aval de l'organe de sectionnement.»