Article (Arrêté du 12 février 1992 portant convention type relative aux opérations de transfert des données fiscales et comptables)
Article 5
Utilisation des données
Aucune des données fiscales et comptables associées au numéro FRP de l'entreprise ne peut faire l'objet de diffusion, cession ou reproduction par l'organisme relais à destination de quiconque autre que la direction générale des impôts. Ces éléments sont détenus par l'organisme relais le temps nécessaire à la réalisation de T.D.F.C. et ne peuvent donner lieu à aucun archivage. L'organisme relais s'engage à ne pas diffuser l'algorithme de détermination du numéro F.R.P. complet (constantes) qui lui est fourni après signature de la présente convention.