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Article (Arrêté du 27 mars 1992 relatif au barème des pénalités prévu à l'article R.313-37 du code de la construction et de l'habitation)

Article (Arrêté du 27 mars 1992 relatif au barème des pénalités prévu à l'article R.313-37 du code de la construction et de l'habitation)

Art. 1er. - Le barème des pénalités prévu au a de l'article R.313-37 du code de la construction et de l'habitation est fixé comme suit:
- à compter du 1er avril de l'année suivant la clôture de l'exercice, les sommes non reversées sont assorties d'une pénalité égale à 4 p. 100 de leur montant;
- à compter du 1er mai suivant la clôture de l'exercice, les sommes non reversées sont assorties d'une pénalité égale par mois à 0,6 p. 100 de leur montant, tout mois commencé étant compté pour un mois entier;
- ces pénalités sont dues sans préjudice du remboursement de tous frais exposés pour obtenir le reversement des sommes concernées.