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Article (Décret no 99-755 du 1er septembre 1999 relatif aux modalités de recouvrement de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Article (Décret no 99-755 du 1er septembre 1999 relatif aux modalités de recouvrement de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Art. 9. - Le premier alinéa de l'article D. 651-16 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions des articles D. 651-8 et D. 651-9, en cas de recensement tardif d'une société ou entreprise assujettie, l'organisme chargé du recouvrement peut fixer les dates limites auxquelles les obligations devront être accomplies, au trente et unième et au quatre-vingt-onzième jour suivant la date d'envoi de l'imprimé.

« En cas de cessation totale ou de dissolution survenant entre le 1er janvier et la date d'exigibilité, la contribution sociale de solidarité due au titre de l'année en cours, calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, devient immédiatement exigible. »