Article (Arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations nouvelles)
Art. 29. - Tout autre type d’exploitation peut être accepté sous réserve qu’il respecte au moins les mêmes garanties que celles fixées dans cet arrêté.
Dans ce cas, l’acceptation ne peut être accordée par l’autorité préfectorale qu’après avis du Conseil supérieur des installations classées.