Article (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Art. 38. - Les listes de candidats, qui peuvent être incomplètes, doivent comporter pour chaque nom de titulaire un nom de suppléant. Les électeurs peuvent rayer pour un ou plusieurs sièges les noms du candidat titulaire et de son suppléant ; ils peuvent, soit ne pas les remplacer, soit, dans la limite du nombre de représentants à élire pour chaque niveau hiérarchique, procéder à un panachage entre les listes concurrentes, sans pouvoir séparer chaque titulaire de son suppléant.
Le nombre total de voix obtenu par chaque liste s’obtient en additionnant les suffrages acquis à chaque candidat titulaire ayant fait acte de candidature au titre de cette liste.
Le quotient électoral s’obtient en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges à pourvoir.
Le nombre de sièges attribués à chaque liste est égal au nombre total de voix obtenu par elle divisé par le quotient électoral.