Articles

Article (Décret n° 93-761 du 29 mars 1993 relatif à la prise en compte de prestations et de ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de certains avantages d'invalidité, de vieillesse ou de veuvage, et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret n° 93-761 du 29 mars 1993 relatif à la prise en compte de prestations et de ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de certains avantages d'invalidité, de vieillesse ou de veuvage, et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Art. 3. - L’article R. 821-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les prestations et les ressources d’origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l’application des limites de cumul prévues aux articles L. 821-1 et L. 821-3. »