Article (Décret n° 93-200 du 11 février 1993 modifiant certains articles du code des communes relatifs à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire)
Art. 3. - Le dernier tiret du premier alinéa de l’article R. 233-60 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes :
« Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 2 étoiles ou dans une catégorie similaire ou inférieure, et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 1 F par nuitée et par unité de capacité d’accueil.
« Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 étoiles ou dans une catégorie similaire ou supérieure et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 2 F par nuitée et par unité de capacité d’accueil. »