Art. 10. - L’article 9 du décret du 24 janvier 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Peuvent être promus au choix au grade d’assistant de service social-chef, après inscription à un tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les assistants de service social qui comptent au moins un an d’ancienneté au 7e échelon de leur grade.
« Les intéressés sont nommés à l’échelon doté d’un indice égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur précédent grade.
« S’ils sont nommés alors qu’ils avaient atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d’échelon dans la limite de trois ans. »