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Article (Décret no 99-1058 du 15 décembre 1999 modifiant le décret no 83-1253 du 30 décembre 1983 relatif au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire)

Article (Décret no 99-1058 du 15 décembre 1999 modifiant le décret no 83-1253 du 30 décembre 1983 relatif au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire)

Art. 2. - Les dispositions de l'article 6 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Chaque liste de candidats doit être présentée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens du quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. Elle doit être déposée au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et comporter autant de noms de candidats, classés par ordre préférentiel, qu'il y a de postes de titulaires et de suppléants à pourvoir.

« Il est procédé à un second scrutin si aucune organisation syndicale représentative n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter. Ce second scrutin intervient dans un délai qui ne peut être supérieur à dix semaines à compter de la date fixée pour le premier scrutin. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut présenter sa candidature. »

TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES