Article (Décret no 92-157 du 19 février 1992 portant code de déontologie vétérinaire)
Art. 41. - Les vétérinaires peuvent s'associer pour l'exercice de leur activité professionnelle, à condition que les dispositions suivantes soient respectées:
Aucun groupement de vétérinaires ayant pour but l'exercice professionnel en commun ne peut comprendre plus de huit vétérinaires.
Les conditions de l'exercice en commun de la profession font l'objet d'un contrat écrit qui doit respecter l'indépendance de chacun d'eux et qui doit être communiqué obligatoirement au conseil régional de l'ordre. Le conseil régional de l'ordre vérifie sa conformité avec les principes du présent code. Le contrat est réputé conforme si, dans les trois mois qui suivent cette communication, le conseil régional de l'ordre n'a pas fait connaître ses observations.
Les vétérinaires associés d'une société civile professionnelle doivent en outre satisfaire aux conditions particulières édictées par le décret du 11 octobre 1979 susvisé.