Article (Décret n° 91-839 du 2 septembre 1991portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine)
Art. 32. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de conservateur en chef lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants:
1o Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux titulaires d'un emploi qui correspond à l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 et comporte l'exercice des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article 3. Cet emploi doit, en outre, être doté d'un indice brut terminal au moins égal à 985. Les intéressés doivent également, à la date de publication du présent décret,
être titulaires d'un diplôme permettant l'accès aux concours externes de conservateur territorial du patrimoine et avoir occupé pendant au moins dix ans, dans un service de conservation du patrimoine, un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 593;
2o Les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L.412-2 du code des communes et correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 4. Cet emploi doit, en outre,
comporter un indice brut terminal au moins égal à 985. Les intéressés doivent également exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article 3 et remplir, à la date de publication du présent décret, la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès aux concours externes de conservateur territorial du patrimoine et d'avoir occupé pendant au moins dix ans, dans un service de conservation du patrimoine, un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 920.