Art. 5. - A l'issue du diagnostic, l'opérateur établit un rapport comportant notamment :
- le nom et l'adresse du propriétaire et, éventuellement, du syndic ;
- la liste des lieux habités ou fréquentés par des mineurs ;
- la liste des éléments unitaires du bâtiment ayant des surfaces dégradées, comprenant les informations précisées à l'article 3, avec des croquis illustrant les différents relevés ;
- la liste des éléments unitaires du bâtiment pour lesquels des mesures du plomb ont été jugées nécessaires ;
- les relevés de mesure du plomb avec l'indication du type d'appareil portable utilisé ou la référence de la méthode d'analyse chimique ainsi que le nom du laboratoire ;
- la liste des éléments unitaires du bâtiment pour lesquels le diagnostic est considéré comme positif.