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Article (Arrêté du 12 juillet 1999 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures pris pour l'application de l'article R. 32-2 du code de la santé publique)

Article (Arrêté du 12 juillet 1999 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures pris pour l'application de l'article R. 32-2 du code de la santé publique)

Art. 5. - A l'issue du diagnostic, l'opérateur établit un rapport comportant notamment :

- le nom et l'adresse du propriétaire et, éventuellement, du syndic ;

- la liste des lieux habités ou fréquentés par des mineurs ;

- la liste des éléments unitaires du bâtiment ayant des surfaces dégradées, comprenant les informations précisées à l'article 3, avec des croquis illustrant les différents relevés ;

- la liste des éléments unitaires du bâtiment pour lesquels des mesures du plomb ont été jugées nécessaires ;

- les relevés de mesure du plomb avec l'indication du type d'appareil portable utilisé ou la référence de la méthode d'analyse chimique ainsi que le nom du laboratoire ;

- la liste des éléments unitaires du bâtiment pour lesquels le diagnostic est considéré comme positif.