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Article (Arrêté du 19 janvier 1993 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports)

Article (Arrêté du 19 janvier 1993 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports)


Art. 4. - La formation est agréée par le directeur régional de la jeunesse et des sports. Le dossier présenté par un organisme de formation à l’appui de la demande d’agrément doit se conformer au cahier des charges des formations au brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports, conçu par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.
L’agrément autorise l’équipe pédagogique à valider les acquis en cours de formation.