Article (Décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Art. 13. - Il est inséré, après l’article 23 du décret du 12 mars 1973 susvisé, un article 23-1 ainsi rédigé :
« Les munitions à projectiles expansifs ainsi que ces projectiles, classés dans la cinquième catégorie, ne peuvent être acquis et détenus que par les personnes titulaires du permis de chasser en cours de validité. Ils ne peuvent être cédés que dans les mêmes conditions. »