Article (Décret no 92-1358 du 28 décembre 1992 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)
Art. 11. - Aucune autorisation de fourniture ou d'utilisation ne pourra être accordée pour un usage destiné à dissimuler la teneur des communications établies à partir:
1o Des installations radioélectriques d'amateurs;
2o Des installations radioélectriques destinées aux radiocommunications de loisir;
3o Des postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés,
dits postes CB;
4o Des installations radioélectriques pouvant être établies librement en application de l'article L. 33-3 (3o) du code des postes et télécommunications.