Article (Décret no 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret)
Art. 4. - Chaque comptable peut, pour les ordres de recettes qu'il prend en charge en application de l'article 86 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, transiger lorsque le montant de la créance ne dépasse pas 500000 F.