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Article (Décret no 91-1276 du 19 décembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes interprofessionnels de la conchyliculture)

Article (Décret no 91-1276 du 19 décembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes interprofessionnels de la conchyliculture)

Art. 4. - Les délibérations, prises à la majorité des membres du conseil,
nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions internationales,
communautaires ou nationales relatives à la protection et à la conservation de la ressource, peuvent être rendues obligatoires lorsqu'elles sont relatives:
a) Aux modalités techniques de coexistence entre les différentes activités conchylicoles dans les zones de production, notamment en matière de densité des élevages et de compatibilité des différentes espèces élevées dans une même zone;
b) Aux modalités techniques d'organisation des différents stades d'élevage, ainsi qu'aux mesures techniques de sauvegarde des cheptels menacés, de prophylaxie des produits d'élevage et, le cas échéant, d'éradication des produits contaminés.
Peuvent également être rendues obligatoires les délibérations, prises à la majorité des membres du conseil relatives à la fixation de cotisations professionnelles prévues à l'article 17 de la loi du 2 mai 1991 susvisée et prélevées, en fonction de leur objet, sur tout ou partie des membres des professions représentées au comité national.
Ces délibérations sont rendues obligatoires par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget. Elles ne peuvent avoir une durée de validité supérieure à cinq ans, pour les délibérations mentionnées aux a et b du présent article, et de un an pour celles mentionnées à l'alinéa précédent.