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Article (Décret no 92-369 du 1er avril 1992 relatif à l'extensification par un mode de production biologique)

Article (Décret no 92-369 du 1er avril 1992 relatif à l'extensification par un mode de production biologique)

Art. 7. - Le montant de l'aide versée pour l'extension est fixé selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. L'aide est versée pour chaque année de l'engagement si celui-ci est respecté. Si le bénéficiaire ne peut respecter cet engagement, il est tenu, sauf cas de force majeure, de rembourser l'aide et il est mis fin à l'engagement. En application de l'article 16 du règlement no 4115-88 susvisé, le producteur qui aura fourni sciemment des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'aide à l'extension ou à l'occasion d'un contrôle sera tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal.