Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 265. - Les avocats inscrits sur la liste du stage avant le 1er janvier 1992 peuvent, sur leur demande, être maintenus sur cette liste pendant la durée restant à courir de celle prévue par les dispositions en vigueur avant le 1er janvier 1992.