Article (Arrêté du 21 février 1991 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires des services maritimes et des services maritimes et de navigation relevant du ministre délégué à la mer)
Art. 7. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes: