Article (Décret no 91-201 du 25 février 1991 fixant les conditions dans lesquelles les personnels des écoles normales primaires et des écoles normales nationales d'apprentissage peuvent opter pour l'exercice de fonctions au sein des instituts universitaires de formation des maîtres)
Art. 4. - Lorsque l'enseignant opte pour une affectation dans un établissement public local d'enseignement, délégation de pouvoirs est donnée au recteur de l'académie d'exercice de l'intéressé, par dérogation, le cas échéant, aux règles d'affectation et de mutation prévues par le statut particulier du corps auquel appartient l'intéressé, pour prononcer l'affectation de celui-ci dans la même académie. Cette affectation est prononcée après avis de la commission administrative paritaire académique compétente, préalablement aux opérations annuelles de mutation.
Les personnels qui n'auraient pu être affectés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont affectés par le ministre chargé de l'éducation ou par le recteur, conformément à leur statut particulier, dans la même académie que celle où était implanté leur précédent poste. Cette affectation est prononcée dans le cadre des opérations annuelles de mutation.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle à l'examen des demandes de mutation présentées par les intéressés au titre des opérations annuelles de mutation.
Les mutations sont prononcées conformément aux règles édictées par le décret du 28 août 1987 susvisé.