Article (Décret no 91-977 du 24 septembre 1991 fixant la composition des commissions prévues au deuxième alinéa de l'article 50-X de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Art. 3. - Les commissions prévues aux articles 1er et 2 du présent décret doivent être mises en place au plus tard le 1er octobre 1991.
«4. Conformité des eaux
«Les eaux de baignade sont réputées conformes aux paramètres qui s'y rapportent si, après interprétation statistique, des échantillons de ces eaux, prélevés selon les fréquences prévues au tableau A de la section 2 de l'annexe I en un même lieu de prélèvement, montrent qu'elles sont conformes aux valeurs des paramètres figurant dans la colonne I du tableau A de la section 2 de l'annexe I du présent décret pour 95 p. 100 des échantillons et si, pour les 5 p. 100, 10 p. 100 ou 20 p. 100 des échantillons qui, selon le cas, ne sont pas conformes: