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Article (Décret n° 93-793 du 15 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de la fonction publique)

Article (Décret n° 93-793 du 15 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de la fonction publique)


Art. 3. - Le ministre de la fonction publique dispose de la direction générale de l'administration et de la fonction publique.
Il préside le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
Pour l'exercice de ses attributions, il fait appel au concours des services des divers départements ministériels ; les corps d'inspection et de contrôle sont mis, en tant que de besoin, à sa disposition pour toute étude ou mission entrant dans sa compétence. Lors de la préparation des lois de finances, il est informé des moyens en personnel et des crédits de fonctionnement prévus pour les services de l'Etat :
Il peut faire appel à la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, au Commissariat général du Plan ainsi qu'au comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics et aux commissions et organismes interministériels institués à des fins de modernisation de l'administration.
Il participe à l'examen des propositions que le Médiateur de la République formule en application de l'article 9 de la loi du 3 janvier 1973 modifiée susvisée et des propositions émises par les divers corps d'inspection et de contrôle ainsi que par des organismes publics, tendant à améliorer le fonctionnement de l'administration.
Par délégation du Premier ministre, il anime les travaux du comité pour la réorganisation et la déconcentration des administrations.