Article (Décret n° 93-351 du 15 mars 1993 relatif aux plans d'exposition aux risques naturels prévisibles)
Art. 11. - La déclaration prévue au troisième alinéa de l’article 5-1 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée :
1° Indique le nom et l’adresse du déclarant ainsi que sa qualité ;
2° Précise l’emplacement, la nature et la disposition du projet à réaliser ;
3° Est accompagnée d’un plan ou d’un croquis et d’une note indiquant les mesures proposées par le déclarant pour compenser, le cas échéant, les conséquences du projet sur l’écoulement des eaux et le champ des inondations. Ces mesures doivent être compatibles avec le règlement du plan d’exposition aux risques tel qu’il est établi par application de l’article 6-IV du présent décret.