Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1992 portant organisation de la formation initiale des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1992 portant organisation de la formation initiale des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 7. - L'examen pour les éducateurs stagiaires ayant suivi une formation de deux ans comporte les trois épreuves suivantes: - une étude de dossier relatant une situation éducative assortie de questions de connaissance portant sur les matières enseignées (quatre heures; coefficient 1); - un entretien avec le jury sur le dossier individuel de formation (quarante-cinq minutes; coefficient 2). Ce dossier comporte les projets, comptes rendus et évaluation de chacune des séquences de formation, les rapports des stages élaborés par l'éducateur stagiaire et leur évaluation par le directeur de l'établissement d'accueil, l'appréciation des formateurs du Centre national de formation et d'études sur l'ensemble de la démarche de formation. - la présentation et la soutenance d'un mémoire (trente minutes; coefficient 1).