Art. 5. - A l’article 28 du même décret, la première phrase du 2° est remplacée par les dispositions suivantes :
« Des concours internes sont ouverts aux assistants ingénieurs et aux techniciens de recherche du ministère chargé de la culture ainsi qu’aux fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la culture appartenant à des corps ou catégories dotés d’indices de traitement équivalents qui justifient les uns et les autres de cinq ans de services en position d’activité dans leurs corps ou catégorie ou en position de détachement. »