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Article (Décret no 92-1066 du 30 septembre 1992 complétant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets) et relatif à la gestion du régime spécial de retraite institué par la loi du 22 juillet 1922)

Article (Décret no 92-1066 du 30 septembre 1992 complétant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets) et relatif à la gestion du régime spécial de retraite institué par la loi du 22 juillet 1922)

«Art. D. 715-3. - Le montant de la contribution de la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport (C.A.R.C.E.P.T.) prévue au 3o du troisième alinéa de l'article L. 715-1 est déterminé, au titre d'un exercice, dans les conditions fixées aux articles 11bis (deuxième alinéa) et 14 du décret no 55-1297 du 3 octobre 1955 modifié.
«Des acomptes trimestriels, à valoir sur le montant de cette contribution, sont versés au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant chaque trimestre civil.
«Le montant de ces acomptes trimestriels est déterminé sur la base, d'une part, des cotisations définies aux articles 11bis (deuxième alinéa) et 14, du décret du 3 octobre 1955 susvisé encaissées au titre du trimestre précédent et, d'autre part, de l'évolution prévisionnelle du total des années de service visées au premier alinéa de cet article 14 déterminée par la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, chacune pour ce qui la concerne.
«Lorsque le total des acomptes versés au titre d'un exercice diffère du montant de la contribution due par la C.A.R.C.E.P.T. pour cet exercice en application du premier alinéa, il est procédé à un ajustement au cours du premier semestre de l'exercice suivant.
«Art. D. 715-4. - La contribution de l'Etat prévue au 5o du troisième alinéa de l'article L. 715-1 est due, au titre d'un exercice, si le total des recettes mentionnées du 1o au 4o et du 6o au 9o du troisième alinéa de l'article D. 715-1 et constatées pour cet exercice est inférieur au total des dépenses visées au quatrième alinéa de l'article D. 715-1 qui ont été constatées pour ledit exercice. Le montant de cette contribution est alors égal à la différence entre ces deux sommes.
«Lorsque le montant de la contribution de l'Etat versée au titre d'un exercice diffère de celui résultant de l'application de l'alinéa précédent,
il est procédé à un ajustement au cours de l'exercice suivant.
«La contribution de l'Etat est versée par quart, au plus tard le dernier jour du premier mois de chaque trimestre civil.
«Art. D. 715-5. - Les cotisations visées au 1o du troisième alinéa de l'article L. 715-1 sont versées dans les vingt premiers jours du trimestre civil suivant celui auquel elles se rapportent.
«En matière de recouvrement, sûretés, prescription, contrôle et contentieux relatifs auxdites cotisations, il est fait application des dispositions des chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II.
«Art. D. 715-6. - Les recettes énumérées au 1o et du 3o au 9o du troisième alinéa de l'article D. 715-1 sont versées à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Pour le recouvrement des cotisations visées au 1o du troisième alinéa de l'article D. 715-1, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est assistée, en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.