Article 1er
Il est rétabli, après l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée, un article 11 ainsi rédigé :
« Art. 11. - L'Etat contribue à partir de 1999 aux ressources des communes à concurrence de deux quinzièmes du montant de la quote-part versée en 1993 par le territoire au fonds intercommunal de péréquation, dans les conditions prévues chaque année par la loi de finances. »