Art. 2. - Jusqu'à la mise en oeuvre des mécanismes de mise à jour des cartes d'assurance maladie mentionnés à l'article R. 161-33-6 du code de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2001, l'organisme servant les prestations du régime de base remet aux bénéficiaires de la dispense d'avance de frais mentionnée à l'article L. 861-3 du même code une attestation sur support papier. Le bénéfice de la dispense d'avance de frais et de la garantie de paiement mentionnée à l'article D. 861-2 du même code est subordonné à la condition que l'assuré présente cette attestation en cours de validité au professionnel ou à l'établissement de santé, conjointement avec sa carte d'assurance maladie et sous réserve des conditions générales de prise en charge des actes ou prestations considérés.
Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget détermine le contenu de cette attestation.