Articles

Article (Décret no 92-622 du 2 juillet 1992 autorisant le Centre national de la recherche scientifique à modifier l'installation nucléaire de base dénommée <<accélérateur linéaire d'Orsay>> par l'implantation d'un laser à électrons libres)

Article (Décret no 92-622 du 2 juillet 1992 autorisant le Centre national de la recherche scientifique à modifier l'installation nucléaire de base dénommée <<accélérateur linéaire d'Orsay>> par l'implantation d'un laser à électrons libres)

3.1. Assurance de la qualité


L'exploitant veillera, conformément à l'arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base, à obtenir, par la mise en oeuvre d'un ensemble contrôlé d'actions planifiées et systématiques, fondé sur des procédures écrites et archivées, une qualité appropriée.
En particulier, l'exploitant procédera à la surveillance et au contrôle de l'action des constructeurs et des fournisseurs lors de la conception, de la réalisation et des essais de mise en service des différents matériels.
En tout état de cause, l'exploitant devra être en mesure de rendre compte des dispositions prises au directeur de la sûreté des installations nucléaires.