Art. 7. - L'indemnité journalière prévue au premier alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est égale à :
- un quatre-vingt-dixième des revenus salariés imposables perçus, au titre des trois mois précédant l'arrêt de travail, par l'intéressé si celui-ci exerce une activité salariée ;
- un trois-cent-soixante-cinquième des revenus professionnels non salariés déclarés, au cours de l'année précédant celle de l'arrêt de travail, par l'intéressé, si celui-ci exerce une activité non salariée.