Article (Décret du 27 août 1992 définissant les conditions de production des vins de pays des Cévennes)
Art. 7. - Pour avoir droit à la dénomination «Vin de pays des Cévennes»,
les vins rouges doivent contenir au plus 2,5 grammes par litre de sucres résiduels et ne doivent pas contenir d'acide malique.